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Transposition de la Directive « Droits d’auteur »

jeudi 14 juillet 2022

Le Vice-Premier Ministre Pierre-Yves Dermagne réussit une transposition de la Directive « Droits d’auteur » conforme aux intentions du Parlement européen et améliore les droits des « artistes » pour les aider à sortir de la crise.

 

 

La Directive 2019/790 sur le « droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » a été adoptée au Parlement européen le 17 avril 2019.
Elle est le résultat d’un débat terriblement tendu entre les député∙es favorables aux titulaires de droits, qui réclament un plus juste partage des revenus du Web, et ceux soutenant les thèses de ceux qui visent à un statu quo favorable aux plateformes et aux réseaux sociaux.
Le vote est extrêmement serré. Ce jour-là, le décompte des voix donne 348 pour et 274 contre et 36 abstentions ; les derniers amendements qui auraient tout fragilisé étant repoussés à 5 voix près !

Dès son adoption, les discussions de sa transposition dans chaque pays membre de l’Union européenne ont commencé. En Belgique, ce processus – qui transforme les directives européennes en Droit national – a pris du temps, car de très nombreuses analyses et concertations ont été menées et qu’il a fallu attendre la nouvelle majorité issue des élections de 2019 pour entrer le vif du débat politique. Après quasi deux ans de travail, la Directive 2019/90 vient d’être transposée ce jeudi 16 juin 2022. La crise sanitaire – qui a sinistré le secteur culturel – et le projet de réforme WITA de la protection sociale des « artistes » ont orienté très certainement les débats de la phase finale de la transposition, notamment au Parlement. Mais les utilisateurs institutionnels d’œuvres, et même privés, n’ont pas été oubliés pour autant.

Le texte final apparaît comme une transposition répondant aux prescriptions les plus récentes du législateur européen. Il confère notamment de nouveaux droits aux auteurs et autrices, ainsi qu’aux artistes-interprètes, ou encore à la presse et aux producteurs dans l’intention de corriger le partage de la valeur générée par les (grandes) plateformes contributives et de streaming et par les (méga) réseaux sociaux.

Un droit d’auteur pour les auteurs et les autrices (et les artistes-interprètes)

La loi belge transpose, selon les termes de la Directive, des avancées significatives en faveur des auteurs et autrices.

1. Une garantie générale et transversale d’obtenir une rémunération appropriée et proportionnelle pour toutes les licences octroyées ou droits cédés (Directive article 18),

2. Une obligation de transparence concernant les revenus dans le chef des parties auxquelles ils ont octroyé une licence ou transféré leurs droits (Directive article 19).

3. Une clause de succès lorsque la rémunération initialement convenue ne leur permet pas de profiter du succès imprévu de l’exploitation (Directive article 20).

4. La révision possible des cessions de droits d’auteur et d’artistes-interprètes ou exécutants (droit de révocation) lorsque leurs œuvres et prestations ne sont pas effectivement exploitées par les personnes avec lesquelles ils ont conclu un contrat exclusif (Directive article 22).

5. Un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges (Directive article 21).

Et des droits nouveaux pour corriger le partage de la valeur sur le Web

En application des articles les plus disputés lors de l’adoption de la Directive, la loi belge comporte également désormais :

1. Un nouveau droit pour les éditeurs de presse, à partager avec les auteurs-journalistes, pour leur permettre de négocier l’usage de leurs publications par les plateformes et réseaux sociaux notamment (Directive article 15).

2. Un nouveau principe (qui renverse la situation antérieure d’exonération) de responsabilité des (grands) fournisseurs de services de partage de contenus en ligne pour le contenu protégé téléversé par leurs utilisateurs dont ils seront tenus responsables de l’autorisation et du paiement des rémunérations sauf à les supprimer (on parle ici des « user generated contents ») (Directive article 17).

3. Trois nouveaux droits à rémunération incessibles (publications de presse, partage de contenus on line, streaming audiovisuel et sonore)
Prenant appui sur l’article 18 de la Directive (principe général de rémunération adéquate et proportionnelle) et sur la récente Recommandation du Parlement européen (2020/2261) sur la situation des artistes et la reprise culturelle dans l’Union européenne, le législateur belge a complété la loi par des dispositifs légaux destinés à garantir une meilleure rémunération des auteurs/autrices et artistes-interprètes, droits incessibles nouveaux qui seront organisés a priori en gestion collective.
Les débats parlementaires de ce printemps soulignent en effet que « le Parlement européen encourage les États membres et la Commission à utiliser davantage le mécanisme de la gestion collective des droits dans la transposition de la Directive DSM ainsi que dans les initiatives à venir visant à assurer une rémunération équitable » (par. 16).
[Cette Recommandation] « invite les États membres à transposer la Directive DSM afin de garantir une rémunération juste, appropriée et proportionnelle aux auteurs et aux artistes- interprètes » (par. 13). Le Parlement soulignant l’importance d’une « rémunération des auteurs et des artistes-interprètes tant en ligne que hors ligne » (par. 41).
Cette technique visant à protéger une catégorie de titulaires de droits n’est pas nouvelle en Droit européen. Voyez la Directive sur l’harmonisation de la durée pour les droits voisins des artistes-interprètes (Directive 2011/77) qui octroie également un droit à rémunération aux artistes-interprètes.

Le droit à rémunération pour la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne

Au sein du nouveau chapitre IV/1 de titre XI du CDE, la loi belge relative à la transposition (juin 2022) de la Directive 2019/790 reconnaît aux auteurs et autrices et aux artistes-interprètes un droit à rémunération, incessible, et auquel il ne peut être renoncé en cas de cession de leur droit de communication au public pour ce mode d’exploitation, un droit de nature économique puisqu’il s’agit d’un droit à être rémunéré, placé par la loi de plus en gestion collective obligatoire.

De quoi s’agit-il ?

Les services de partage de contenus en ligne (comme Youtube le plus fréquenté) sont dorénavant tenus d’obtenir les autorisations nécessaires à ces activités, ou à supprimer les contenus protégés téléchargés par les internautes sans se soucier (depuis plus de 15 an) des droits d’auteur et droits voisins des titulaires concernés.
Ce n’était pas le cas sous le régime précédent, celui de la Directive 2001/29.

De nouvelles rémunérations vont donc générées, et vont devoir être partagées entre les titulaires de droits. Le législateur belge a veillé, comme l’y encourageait le législateur européen et en tenant compte des effets désastreux de la crise sanitaire de la Covid sur les artistes, à ce que les auteurs, autrices et artistes-interprètes soient garantis d’obtenir une rémunération, aussi proportionnelle et adéquate que possible.

La loi de transposition comporte donc le mécanisme le plus sûr à cet effet pour le plus grand nombre d’auteurs et d’artistes : l’introduction d’un droit à rémunération incessible en gestion collective obligatoire par une société ou organisme de gestion de la catégorie du titulaire de ce droit, sur le modèle du régime des droits de retransmission ou d’injection directe.

Texte de loi : Art. XI.228/4. (nouvel article juin 2022)

§ 1er. Lorsqu’un auteur ou un artiste- interprète ou exécutant a cédé son droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne, tel que visé à l’article XI.228/3, § 1er, il conserve le droit d’obtenir une rémunération au titre de la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne.
§ 2. Le droit à rémunération visé au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l’objet d’une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants.

Le droit à rémunération pour la communication au public d’œuvres et prestations sonores et audiovisuelles par certains prestataires de services de la société de l’information (ou de « streaming »)

Au sein du nouveau chapitre IV/2 de titre XI du CDE, la loi belge relative à la transposition (juin 2022) de la Directive 2019/790 reconnaît aux auteurs et autrices et aux artistes-interprètes un droit à rémunération, incessible, et auquel il ne peut être renoncé en cas de cession de leur droit de communication au public pour ce mode d’exploitation, un droit de nature économique puisqu’il s’agit d’un droit à être rémunéré, placé par la loi de plus en gestion collective obligatoire.

De quoi s’agit-il ?

Certains services de la société de l’information (des services dits de « streaming » comme Spotify ou Netflix les plus fréquentés) sont tenus d’obtenir les autorisations nécessaires à ces activités des titulaires droits d’auteur et de droits voisins concernés.
C’est déjà le cas depuis la transposition de la Directive 2001/29.
Ces activités ont pris une importance majeure depuis dans la consommation des œuvres et des prestations.

Le niveau général et le partage des rémunérations générées par ces activités de « streaming » entre les différents titulaires de droits a suscité de nombreuses critiques , notamment de la part des artistes-interprètes, peu bénéficiaires de cette nouvelle économie.

Le législateur belge a veillé, comme l’y encourageait le législateur européen et en tenant compte des effets désastreux de la crise sanitaire de la Covid sur les « artistes », à ce que les auteurs, autrices et artistes-interprètes soient garantis d’obtenir une rémunération, aussi proportionnelle et adéquate que possible.

La loi de transposition comporte donc le mécanisme le plus sûr à cet effet pour le plus grand nombre d’auteurs et d’artistes-interprètes, même si sa mise en application demandera certainement un temps d’adaptation et une stratégie prudente pour ces derniers : l’introduction d’un droit à rémunération incessible en gestion collective obligatoire par une société ou organisme de gestion de la catégorie du titulaire de ce droit, sur le modèle du régime des droits de retransmission ou d’injection directe.

Texte de loi Art. XI.228/11
§ 1er “Lorsqu’un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant d’une œuvre sonore ou audio-visuelle a cédé son droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public, en ce compris la mise à la disposition du public, par un prestataire de services de la société de l’information visé à l’article XI.228/10, à un producteur, il conserve le droit d’obtenir une rémunération au titre de la communication au public par un prestataire de services de la société de l’information visé à l’article XI.228/10.
§ 2. Le droit à rémunération visé au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l’objet d’une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants”.

La loi apporte ainsi des outils nouveaux aux titulaires de droits : il leur appartient à présent d’ouvrir des négociations avec les utilisateurs concernés (Google, Méta, …) pour obtenir enfin de plus justes rémunérations pour l’usage de leurs répertoires.
Il faudra aussi s’accorder sur le partage de ces revenus nouveaux entre titulaires de droits, ce qui ne sera pas immédiat non plus.
Des questions très sensibles qui expliquent pourquoi le SPF Economie, dès la transposition obtenue à la Chambre, a immédiatement initié un dialogue sectoriel principalement pour les acteurs du domaine musical.

De larges exceptions obligatoires

Comme l’exige la Directive, quatre nouvelles exceptions sont ajoutées à celles qui avaient été prévues dès 2001, directement liées aux évolutions découlant de l’usage des technologies numériques :

1. Le data-mining public : les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche publics et des institutions du patrimoine culturel en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite (article 3).

2. Le data-mining privé : les reproductions et les extractions d’œuvres et d’autres objets protégés accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données (article 4).

3. L’illustration de l’enseignement transfrontière : l’utilisation numérique d’œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement transfrontière (article 5)150.

4. La conservation du patrimoine dans les collections permanentes : les reproductions (numérisations), par des institutions du patrimoine culturel, d’œuvres ou autres objets protégés qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à des fins de conservation de ces œuvres et autres objets protégés (article 6).

La loi transpose enfin les mesures spécifiques relatives à l’usage des œuvres dites hors commerce par des institutions culturelles. C’est en quelque sorte une extension du dispositif déjà existent pour les œuvres orphelines. Un sujet majeur pour le secteur du livre et sur lequel nous reviendrons. 


Le Comité belge de la Scam remercie et félicite le législateur belge, et l’équipe qui a travaillé sur ce dossier très complexe autour du Vice-Premier Ministre Dermagne.
La transposition est solide et ambitieuse, visant à l’amélioration de la situation socio-professionnelle des « artistes » et au développement équilibré des secteurs artistiques et culturels.
En cela, il est resté fidèle au projet de Roger Lallemand, promoteur en 1994 de notre loi humaniste sur les droits d’auteur et droits voisins.


Pour aller plus loin

. Le service juridique de la Scam va établir et publier dans les prochaines semaines une version coordonnée de la loi, après la transposition de la directive 2019/790. Nous vous tiendrons informés. Des formations et débats à ce sujet sont également en cours d’élaboration et vous seront proposés.

. En cliquant sur les mots-clés "directive droit d'auteur" en bleu ci-dessous, retrouvez tous nos articles sur le sujet.

. Revoyez cette vidéo de 2021 qui éclaire sur le contexte et les enjeux de la réforme ainsi que sur le rôle de la Scam.

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