3/7 Quels sont les droits dont dispose un auteur sur son œuvre ?
Sept grandes questions (et de nombreuses sous-questions) pour tout savoir et tout comprendre au droit d'auteur ! Troisième chapitre : quels sont les droits dont dispose un auteur sur son œuvre ?
Quels sont les droits dont dispose un auteur sur son œuvre ?
3.1. Les droits moraux
3.1.1. Le droit moral de divulgation
3.1.2. Le droit de paternité
3.1.3. Le droit à l’intégrité de l’œuvre
3.1.4. Quelles sont les caractéristiques des droits moraux ?
3.2. Les droits patrimoniaux
3.2.1. Le droit de reproduction au sens large
3.2.2. Le droit de communication au public
3.2.3. Comment distinguer une communication privée d’une communication au public ?
3.2.4. Quelles sont les caractéristiques des droits patrimoniaux ?
3.2.5. Que recouvre le droit de suite ?
3.2.6. Quelles ventes donnent lieu au de droit de suite ?
3.2.7. Quel est le montant du droit de suite ?
3.2.8. Qui peut bénéficier du droit de suite ?
3.2.9. Comment recevoir le droit de suite qui vous est dû ?
3.2.10 En savoir plus
NB : retrouvez ici les 6 autres grandes questions du FAQ juridique.
Quels sont les droits dont dispose un auteur sur son œuvre ?
3.1. Les droits moraux
3.1.1. Le droit moral de divulgation
Il s’agit du droit de l’auteur de décider seul si, quand et sous quelle forme l’œuvre sera portée à la connaissance du public.
Un auteur peut ainsi demander qu’après son décès, son œuvre inachevée soit détruite.
Certains comportements permettent de présumer la volonté de l’auteur de divulguer son œuvre ; ainsi, la signature du bon à tirer permet de considérer que, dans l’esprit de l’écrivain, son œuvre est achevée.
L’auteur ne peut exercer son droit de divulgation une seule fois pour la même œuvre. Donc dès que l’auteur exerce ce droit, il est épuisé.
Ce droit a des conséquences économiques. Ainsi, une œuvre qui n’est pas divulguée est hors commerce et ne peut être saisie par les créanciers.
De même, tant que la version définitive du film n’est pas arrêtée de commun accord entre le réalisateur et le producteur, le producteur ne peut décider seul de diffuser le film en le livrant, contre l’avis du réalisateur, à l’un des partenaires même coproducteurs.
3.1.2. Le droit moral de paternité
Il s’agit du droit de l’auteur de se faire reconnaître comme l’auteur de son œuvre. L’auteur a le droit d’exiger que son nom soit mentionné sur l’œuvre et sur toutes reproductions/communications de celle-ci ; il peut aussi opter pour l’anonymat ou un pseudonyme.
La mention du nom est importante puisque celui dont le nom apparaît sur l’oeuvre est présumé être son auteur jusqu’à preuve contraire (voir question 2.2 : « Comment prouver sa qualité d’auteur ? »).
→ (Cour d’appel Mons, 2 octobre 1997) Cette affaire concerne les aventures de Buck Danny. Près de 50 ans après la parution du premier album, Georges Troisfontaines a fait valoir qu’il était l’un des auteurs de la bande dessinée au même titre que les deux autres auteurs, Victor Hubinon et Jean-Michel Charlier, seuls connus du public à ce moment. La Cour a estimé que l’écriture de la dizaine de planches initiales par M. Troisfontaine constituait une création originale, protégeable, même si cette œuvre était inachevée. M. Troisfontaine a donc pu obtenir la copaternité sur l’œuvre.
3.1.3. Le droit moral à l’intégrité de l’œuvre
Il s’agit du droit de l’auteur de faire respecter son œuvre et de s’opposer à toute modification ou à toute dénaturation quelconque de son œuvre.
Le droit à l’intégrité de l’œuvre concerne aussi la qualité de la divulgation de l’œuvre (qualité du papier, couleurs, netteté, environnement, etc….
Exemples :
→ (Cour de Cassation française, 28 mai 1991) Les ayant droit de John Huston ont agi à l’encontre de la chaîne télévisée, La Cinq, suite à la diffusion du film « Asphalt Jungle » (réalisé en noir et blanc) qui avait été colorié. Les ayant droit ont obtenu une interdiction de la diffusion du film colorié sur base d’une atteinte au droit au respect de l’œuvre.
→ (Cour d’appel de Bruxelles, 18 avril 1997) La Loterie Nationale avait reproduit des fragments de trois tableaux de Magritte sur un billet subito. Les ayants droit de Magritte, ayant invoqué l’atteinte au droit au respect de l’œuvre, ont obtenu des dommages et intérêts.
Le respect de l’œuvre s’entend aussi bien dans la forme que dans l’esprit de l’œuvre. Même si l’œuvre n’est pas modifiée matériellement, l’auteur peut considérer que l’on a porté atteinte à son respect lorsqu’elle est reproduite dans un contexte différent de celui auquel il l’avait destinée.
→ (Cour d’appel de Bruxelles, 21 septembre 1994) La publication par un journal d’une photo extraite d’un livre constituait une atteinte à ce droit pour les motifs suivants : cette reproduction était réalisée sur du papier médiocre lui retirant une part importante de son effet artistique et le fait de lier cette photo à un article lui donnait un sens que le photographe n’avait pas voulu lui donner.
→ (Civil Verviers, 26 mars 1996) La reproduction intégrale d’un article de journal sur un tract électoral constitue une modification de sa présentation normale et de son environnement qui sème la confusion dans l’esprit de ses lecteurs en laissant croire que son auteur avait pris fait et cause pour un parti politique, en l’espèce un parti d’extrême droite.
→ (Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 1992) Cette affaire concerne la représentation de "En attendant Godot" de Samuel Bec¬kett. L’exécutant du testament de l’auteur s’opposait à la représentation de la pièce par des actrices féminines.
→ (Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 1988 ; Cour d’appel de Paris, 25 octobre 1989) L’insertion du logo de la chaîne de télévision sur l’écran lors de la diffusion d’une œuvre audiovisuelle a été considérée comme portant atteinte au respect de l’œuvre car la reproduction de l’œuvre audiovisuelle doit être fidèle, sans suppression ni ajout.
Il arrive aussi que l’œuvre seconde dénature à un tel point l’esprit de l’œuvre première qu’elle finit par l’intégrer dans une œuvre nouvelle, à part entière, transcendant ainsi l’œuvre première dont le juge peut alors décider qu’il n’est pas porté atteinte. à son respect.
→ (Cour d’appel de Bruxelles, 4 aout 2010) Dans cette affaire, la Fondation Maurice Carême se plaignait d’une atteinte à son droit moral d’auteur sur le poème « Mon cœur », récité par M. Honorez lors d’une émission radiophonique de la RTBF. Il était avancé que le sketch litigieux portait atteinte à l’intégrité et à l’esprit de cette œuvre en raison du contexte dans lequel elle avait été reproduite, en associant le poème litigieux à la pornographie, à des abus sur des enfants et aux affaires de pédophilie dont avait eu à connaître la Belgique à l’époque. La Cour considéra que le sketch litigieux constituait en lui-même une œuvre nouvelle, protégeable par le droit d’auteur dès lors qu’il portait l’empreinte personnelle de M. Honorez (voir question 1.4 : « Quand une œuvre est-elle originale ? ») : « Le sketch, en intégrant le poème de Maurice Carême, porte un regard critique sur cette œuvre, critique qui s’exprime par les propos absurdes tenus par M. Honorez avant et après la déclamation du poème mais également par le ton de la voix pour le réciter. (…) Le ton de voix utilisé pour réciter le poème participe à la réappropriation de l’œuvre par M. Honorez pour la railler, sur un ton humoristique (voir point 4.14 : « Caricature, parodie et pastiche »). Il n’apparaît aucune volonté de nuire au poème et à son esprit. (…) La reproduction orale du poème Mon cœur, dans un tel contexte, dénature à ce point l’esprit de l’œuvre de Maurice Carême pour l’intégrer dans une œuvre nouvelle qui transcende le poème en question, qu’il n’est pas porté atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur Maurice Carême ou à l’esprit de son œuvre ».
3.1.4. Quelles sont les caractéristiques des droits moraux ?
Les droits moraux sont liés à la personnalité de l’auteur.
Les droits moraux sont considérés comme inaliénables, c.à.d. qu’ils ne peuvent être cédés par l’auteur à un tiers.
La loi permet toutefois à l’auteur de renoncer de manière limitée à l’un ou à tous ses droits moraux. Ceci signifie que l’auteur ne peut à l’avance renoncer de manière globale à exercer ses droits moraux.
Par contre l’auteur peut renoncer par contrat à exercer son droit moral au respect de l’œuvre et donc permettre au contractant d’y apporter des modifications. Il est également conseillé de préciser dans le contrat les types de modifications (le format des photos par exemple). De même, un architecte peut admettre que le propriétaire puisse aménager la maison qu’il a construite.
L’auteur peut renoncer à la mention de son nom sur l’œuvre. La renonciation doit être expresse.
Il est important de relever que même s’il y a eu renonciation de la part de l’auteur, il conserve le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou toute autre modification ou atteinte à son œuvre qui porterait atteinte à son honneur ou à sa réputation.
Dans la mesure où les droits moraux sont attachés à la personne de l’auteur, les ayants droit doivent l’exercer au nom de l’auteur décédé et non en leur propre nom (voir question 5.6 : « Qui gère les droits d’auteur après le décès de l’auteur ? »).
3.2. Les droits patrimoniaux
Il s’agit des droits économiques (dits « patrimoniaux ») de l’auteur sur son œuvre. Ce sont les droits qui permettent à l’auteur d’exploiter économiquement son œuvre, en autorisant un tiers à exercer dans des conditions déterminées l’un ou tous les droits sur l’œuvre en contrepartie du payement d’une rémunération à l’auteur.
3.2.1. Le droit de reproduction au sens large
Généralités
Il s’agit du droit de fixer l’œuvre sur un support matériel ou immatériel. Il peut s’agir de la photocopie d’une œuvre, de la fixation d’un film sur pellicule, de la reproduction d’une architecture ou d’une peinture dans un catalogue ou sur une affiche, du téléchargement d’une œuvre en ligne, de l’enregistrement d’un programme de télévision sur vidéo, captation audiovisuelle d’une pièce de théâtre, enregistrement d’une œuvre sur un disque dur ou sur un cd/dvd, etc.
Le droit de reproduction est exclusif dans le chef de l’auteur, cela signifie que seul l’auteur a le droit d’autoriser la reproduction de son œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.
Tombent ainsi sous cette notion les reproductions provisoires, par exemple les reproductions qui sont effectuées dans les ordinateurs ou autres appareils même à notre insu.
Le droit de traduction d’une œuvre, le droit de location, de prêt, de distribution au public ressortent également du droit de reproduction, tout comme le droit d’adaptation qui couvre plusieurs hypothèses :
- les adaptations d’œuvres dans un genre différent (roman adapté dans une œuvre cinématographique ou transposé au théâtre) ;
- les œuvres adaptées dans un même domaine artistique (ex. reprise dans un film d’éléments d’un autre film, reprise dans une peinture d’éléments d’une œuvre plastique antérieure) ;
- les « remakes » de films, les préquels, séquels, films adaptés en séries , … ;
- la transposition d’une œuvre d’un format dans un autre format (par exemple la digitalisation d’une pellicule de film).
Le droit de marchandisage, c’est-à-dire le droit de créer de produits dérivés (jouets,,t-shirts, goodies ….) à partir du contenu ou de certains éléments d’une œuvre, comme par exemple les personnage d’un film ou d’un jeu vidéo) relève également du droit de reproduction.
Toute forme de reproduction est soumise à l’autorisation de l’auteur, autorisation qui est interprétée restrictivement.
La conception large du droit de reproduction
En 1956, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur d’une conception large du droit de reproduction de l’auteur, ce dernier pouvant même l’assortir de réserves :
→ (19 janvier 1956, Cour de cassation) L’Institut National de Radiodiffusion (I.N.R.) avait diffusé sur antenne des morceaux issus de disques vendus dans le commerce et qu’elle avait achetés. L’I.N.R. se fît poursuivre en justice par le Bureau International des Editeurs Mécaniques (B.I.E.M.) représentant des compositeurs de musique ainsi que des auteurs et leur ayants droit, au motif que les disques diffusés étaient marqués d’une bandelette interdisant leur utilisation à des fins de radiodiffusion. La radio ne pouvait donc pas ignorer cette volonté de l’auteur. Cette dernière avait toutefois songé que cette interdiction ne visait que le droit de communication au public, et non le droit de reproduction. La Cour de cassation fît droit au B.I.E.M., considérant que les droits cédés ne permettaient pas la radiodiffusion, et que cette volonté de l’auteur devait être respectée. La Cour de cassation jugea que « le titulaire du droit d’auteur peut contrôler si celui à qui a été cédé l’objet matériel par le moyen duquel la reproduction a lieu, ne l’affecte pas à des usages interdits ; le titulaire du droit peut réclamer aux tiers qui usent de l’instrument à des fins non autorisées (...) des dommages-intérêts pour avoir porté atteinte à ses prérogatives ».
Cet arrêt a conduit la doctrine à poser « le principe de destination », lequel recouvre trois aspects :
1° L’auteur fixe les modes de reproduction et d’exécution de son œuvre.
2° Tout ce que l’auteur n’a pas cédé lui reste réservé.
Notre droit ne prévoit en effet pas que l’achat d’une œuvre matérielle s’accompagne de l’acquisition de la propriété immatérielle de cette œuvre. Ainsi, l’acheteur d’une œuvre d’art pourrait l’exposer, mais il ne pourrait pas l’inclure dans un catalogue ou des cartes postales. Dans le même ordre d’idées et sauf convention contraire, l’architecte est libre de construire pour l’un la même maison que celle qu’il a déjà construite pour un autre, puisqu’il s’agit de son œuvre.
3° Les cessions et modalisations de droit consenties par l’auteur s’interprètent strictement.
A titre d’exemple, l’autorisation de reproduire une photographie dans un catalogue ne donne pas l’autorisation de la reproduire sur une affiche.
Le droit à l’image comme limite au droit de reproduction
Le droit de reproduction n’est pas absolu. L’une des limites dont il connaît relève du droit à l’image. L’auteur qui souhaite reproduire un portait doit disposer de l’autorisation préalable de la personne représentée.
L’autorisation concédée peut être simple ou partielle (la personne concernée module alors l’autorisation à son gré).
À défaut d’autorisation expresse relative à une reproduction générale, la jurisprudence considère que l’autorisation concédée doit être interprétée de manière stricte.
Notons que cette protection de la personne représentée n’est applicable que lorsque cette personne est identifiable.
Du reste, la protection est effective jusqu’à vingt ans après le décès de la personne représentée.
Illustrons la question du droit à l’image au moyen de deux affaires relatives à l’ancien président français, Nicolas Sarkozy :
→ (Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2008) En l’espèce, Nicolas Sarkozy attaquait le journal Le Parisien pour avoir reproduit, à la demande de Ryanair, une photographie le représentant lui, accompagné de sa femme, Carla Bruni. Cette photographie constituait le nouveau slogan publicitaire de la compagnie aérienne. Nicolas Sarkozy réclamait le retrait de la publicité du journal et, à titre de dommages et intérêts, 1 euro symbolique pour lui et 500.000 euros pour son épouse. Le juge considéra que Ryanair avait effectivement porté atteinte à l’image du couple en utilisant une photographie les représentant à des fins qu’ils n’avaient pas autorisées.
→ (Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2008 ; Cour d’appel de Paris, 28 novembre 2008) En l’espèce, Nicolas Sarkozy agissait en justice afin d’obtenir le retrait du marché de coffrets initiant à l’art vaudou alors que ceux-ci étaient vendus avec une poupée vaudou le représentant, ce qui, selon lui, portait atteinte à son droit à l’image. Le Tribunal de Grande Instance de Paris s’appuya sur la liberté d’expression pour débouter le président, considérant que l’œuvre faisait l’objet d’un humour satirique, et non d’une atteinte à l’honneur ou à la réputation de Nicolas Sarkozy. De plus, le Tribunal estima que les aiguilles n’étaient pas destinées à atteindre la personne même du président, mais uniquement les idées qu’il défendait. Enfin, le Tribunal considéra que ce n’était pas à des magistrats d’apprécier le bon ou le mauvais goût d’une œuvre. En effet, le juge n’est pas un critique d’art. Curieusement, ce jugement ne semblait toutefois pas s’accommoder d’une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme deux jours plus tôt. Etait en cause, en l’espèce, une campagne publicitaire comparant les victimes de la Shoah à des poulets. La CEDH statua alors dans le même sens que les juridictions allemandes, considérant que la compagne publicitaire litigieuse était disproportionnée, de sorte que les restrictions à la liberté d’expression imposées en l’espèce étaient tout à fait légales. Nicolas Sarkozy interjeta donc appel de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris. La Cour d’appel de Paris réforma le jugement dont recours et fit droit à la demande de Nicolas Sarkozy. La Cour se borna toutefois à condamner les éditeurs du coffret litigieux à imprimer la condamnation de la Cour sur les coffrets.
Il y a cependant lieu de préciser qu’en ce qui concerne le droit à l’image des personnes publiques (Premier Ministre, bourgmestres, stars,…), il ne faut pas obtenir leur autorisation de publication pour autant que les images reproduites aient été prises au cours de l’exercice de leur fonction publique (et que celles-ci ne fassent pas l'objet d'une utilisation commerciale).
3.2.2. Le droit de communication au public
Cette notion a été fortement bousculée ces dernières années par la Cour de justice de l’Union européenne qui a rendu un grand nombre de décisions ayant rendu plus d’un juriste perplexe.
Il s’agit de toute communication à un public, gratuite ou non, d’une œuvre par quelque procédé que ce soit, telles qu’une représentation sur scène par un artiste, la représentation d’un film au cinéma, la radiodiffusion d’une œuvre, la mise à disposition d’une œuvre via Internet (streaming), la communication d’une œuvre par haut-parleurs, la retransmission par câble d’une œuvre radiodiffusée par un éditeur de services, la communication d’œuvres dans une chambre d’hôtel par l’hôtelier…
Toute forme de communication est soumise à l’autorisation de l’auteur, qui est interprétée restrictivement. Ainsi, l’autorisation de diffuser un film au cinéma ne donne pas l’autorisation de le diffuser sur une chaîne de télévision.
Il faut que la communication soit faite au public, que cette communication soit volontaire ou non.
Il suffit d’une communication à un public potentiel pour que l’autorisation de l’Auteur soit nécessaire, même si aucune personne n’ait au final vu l’œuvre malgré sa diffusion.
Le caractère public ou non d’un local dépend des conditions d’accès : si tout un chacun y accède sans condition, fût-ce même gratuitement, c’est bien le public et non un groupe restreint de personnes qui accède à l’œuvre.
Selon la Cour de Justice de l’UE la notion de «public» vise un nombre indéterminé de destinataires, téléspectateurs potentiels, et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (voir, en ce sens, arrêts SGAE, C 306/05, EU:C:2006:764, points 37 et 38, ainsi que ITV Broadcasting e.a., C 607/11, EU:C:2013:147, point 32).
Par contre, il ne faut pas l’accord préalable de l’auteur si l’exécution de l’œuvre a lieu dans le cercle de la famille, à titre gratuit. La notion « cercle de famille » couvre les membres de la famille ainsi que les amis proches des membres de la famille.
3.2.3. Comment distinguer une communication privée d’une communication au public ?
La jurisprudence nous apporte quelques éclaircissements au sujet de cette distinction.
Parmi de nombreux cas, ont par exemple été considérées comme des
- « Communications au public » :
→ (Cour de Cassation, 26 septembre 1996) La musique de fond, provenant d’une radio placée dans l’arrière-boutique d‘une librairie, est une communication au public pour le motif que les clients peuvent l’entendre.
→ (Cour de Cassation, 21 novembre 2003) Une fête d’entreprise à laquelle assistent les 23 membres du personnel en compagnie de leur entourage est une communication au public même si le local n’est pas accessible aux étrangers.
→ (Cour de justice de l’Union européenne, 13 février 2014) Le fait pour le gérant d’un site web de fournir des liens hypertextes renvoyant vers des œuvres protégées doit être qualifié de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication » au sens du droit d’auteur. La notion de « communication au public » est ici conçue très largement. Néanmoins, la Cour considéra qu’une telle qualification ne pouvait être retenue en l’espèce car les articles auxquels les liens hypertextes renvoyaient étaient librement consultables sur le site du journal. L’acte ne visait dès lors pas un public « nouveau » : les liens étaient proposés à des personnes pouvant déjà accéder au contenu des articles, directement et gratuitement. L’autorisation des auteurs des articles n’était pas nécessaire car ceux-ci avaient déjà autorisé, par la mise en ligne initiale de leurs œuvres, la communication vers ce public. Par contre, d’après la Cour, l’autorisation des titulaires est requise si le lien hypertexte permet de contourner des mesures de restriction « mises en place par le site où se trouve l’œuvre protégée » (restreignant l’accès par le public à ses seuls abonnés), si l’œuvre initialement publiée n ‘est plus accessible ou si elle n’est accessible qu’à un public restreint.
→ (Cour de justice de l’Union européenne, 8 août 2018) Par contre constitue une communication au public la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site Internet. Dans cette affaire Allemande, une élève a reproduit sur un serveur privé une photographie, prélevée d’internet de voyage (où elle y était librement disponible), aux fins d’illustrer un exposé. Ensuite, l’exposé de l’élève et l’image accessoire à celui-ci ont été postés sur le site internet de l’école, accessible à tout un chacun. Selon la Cour, par cette démarche, il y a eu une communication au public, car les conditions « d’acte de communication » et « visant un public nouveau » sont remplies. En effet, elle se justifie en disant qu’à la suite de la publication de l’image sur le site internet de l’école, l’œuvre est désormais accessible à un public nouveau. Elle définira le public comme « l’ensemble des utilisateurs potentiels du site Internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée ». Etant donné que le public de chaque site est différent, il y a nécessairement communication de l’œuvre à un public nouveau (entendu comme un public qui n’était pas pris en compte par l’auteur de la photographie lorsqu’il a autorisé la communication initiale sur le site de voyage) lorsque la photographie est publiée sur le site de l’école. Parce qu’il y a eu une communication au public d’une œuvre sans le consentement de son auteur, il y a inévitablement une atteinte à ses droits.
→ Notons le point de vue de l’Avocat Général quant à l’affaire jugée par la CJUE le 8 aout 2018, à rebours de la décision de la Cour. Il estime en effet qu’il n’y pas, ici, de nouveau public concerné. « On ne voit pas comment l’intervention de l’élève et de son enseignante aurait pu être décisive pour faciliter l’accès à un plus grand nombre de personnes » étant donné que les deux sites étaient accessibles à l’ensemble de la communauté des internautes, sans restriction. Selon l’Avocat Général, si une photographie est publiée sur un site, sans aucune revendication des droits d’auteur qui accompagnent son usage, l’individu – notre élève – qui agit à but non lucratif est présumé considérer qu’il peut en faire libre usage. Et ce sera alors au tour de l’auteur de prévenir l’individu du régime légal applicable, et d’indiquer les mesures de restriction à l’utilisation de l’œuvre.
- « Communications privées » :
→ (Cour de Cassation, 18 février 2000) Un concert de Noël dans une maison de repos est une communication privée pour le motif qu’il existe un lien affectif entre les personnes qui y habitent pouvant être assimilé à un lien familial.
→ (Cour de Cassation, 26 janvier 2006) La musique, provenant d’une radio placée dans un atelier d’un garage, est une communication privée dans la mesure où cet atelier ne se compose que de 4 ouvriers et d’un vendeur et qu’il existe dès lors entre ces personnes un lien intime qui peut être assimilé à un lien familial.
3.2.4. Quelles sont les caractéristiques des droits patrimoniaux ?
Les droits patrimoniaux donnent la faculté à l’auteur d’exploiter ou de faire exploiter son œuvre. En exploitant son œuvre, l’auteur peut percevoir des revenus. Les droits patrimoniaux sont exclusifs dans le chef de l’auteur, c’est-à-dire que seul l’auteur peut donner son consentement à l’utilisation de son œuvre.
Ces droits sont transmis aux héritiers après le décès de l’auteur.
Ces droits sont aliénables. Ils peuvent être cédés ou donnés en licence, partiellement ou dans leur intégralité (voir question 6.1 : « Quelle est la différence entre une cession et une concession de droits d’auteur ? »).
3.2.5. Que recouvre le droit de suite ?
Il s’agit de la rémunération dont bénéficient les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques originales à l’occasion des reventes de leurs œuvres par l’intermédiaire d’un professionnel du marché de l’art : vente aux enchères, vente en galerie, par un antiquaire etc. Le droit de suite est un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé.
Créé en 1921 en Belgique et reconnu aujourd’hui dans plus de 60 pays, le droit de suite est profondément modifié depuis le 1er novembre 2007.
3.2.6. Quelles ventes donnent lieu au de droit de suite ?
Conditions relatives à l’œuvre
Sont concernées les œuvres graphiques ou plastiques telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies.
Ces œuvres doivent être originales au sens du droit de suite, c’est à dire :
- les œuvres créées par l’artiste lui-même,
- les exemplaires d’œuvres exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité (de tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés).
Conditions relatives aux auteurs
L’auteur doit être vivant ou décédé depuis moins de 70 ans. L’auteur doit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État faisant partie de l’espace économique européen. Les auteurs non ressortissants de l’Union européenne ou leurs ayants droit peuvent néanmoins bénéficier du droit de suite si la législation de leur État reconnaît le droit de suite aux auteurs de l’Union européenne.
Conditions relatives à la vente
Donne lieu au droit de suite toute vente, autre que la première vente, au cours de laquelle intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire, un professionnel du marché de l’art. Le prix de la vente doit atteindre 2.000 €. En conséquence, si une œuvre est vendue à un prix inférieur à 2.000 €, aucun droit de suite n’est dû.
De manière exceptionnelle, la vente d’une œuvre graphique ou plastique ne donne pas lieu au payement du droit de suite lorsque l’œuvre a été achetée directement à l’artiste, qu’elle a été revendue dans les trois ans suivant cet achat et que le prix de la revente est inférieur ou égal à 10.000 €.
3.2.7. Quel est le montant du droit de suite ?
Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe (inclus frais administratifs et honoraires des personnes intervenant à la revente) et son montant est fixé comme suit :
- 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50.000 € ;
- 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 € et 200.000 € ;
- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 € et 350.000 € ;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 € et 500.000 € ;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 €.
Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12.500 € par œuvre. Vous pouvez utiliser la calculette se trouvant sur le site www.droitdesuite.be pour calculer le montant du droit de suite.
3.2.8. Qui peut bénéficier du droit de suite ?
Le premier bénéficiaire du droit de suite est bien entendu l'artiste lui-même. L'artiste ne pourra pas céder son droit de suite ni y renoncer. Une convention en vertu de laquelle un auteur renoncerait à invoquer son droit de suite serait donc nulle.
À son décès, le droit de suite sera transmis à ses héritiers ou autres ayants droit (notamment ses légataires).
3.2.9. Comment recevoir le droit de suite qui vous est dû ?
L'artiste peut lui-même réclamer auprès des marchands d'art le paiement du droit de suite dû lors de la revente de ses œuvres.
Il peut également confier la gestion de son droit de suite à une société d'auteurs. Celle-ci percevra au nom et pour compte de l'artiste le montant du droit de suite auprès des marchands d'art et le lui reversera.
Si le marchand d'art n'a pas pu retrouver l'artiste ou la société de gestion qui gère ses droits, il paiera le droit de suite dû à la SOFAM ou à la SABAM, désignées à cet effet par arrêté royal. Celles-ci sont tenues de publier une fois par an au Moniteur belge et sur leur site Internet :
- la liste des auteurs ou de leurs ayants droit dont les œuvres ont fait l'objet d'une revente et pour lesquels un droit de suite a été perçu,
- la liste des œuvres qui ont fait l'objet d'une revente et pour lesquelles un droit de suite a été perçu mais dont les auteurs ou ayants droit n'ont pas été identifiés.
En consultant ces listes, vous saurez si l'une de ces reventes vous concerne.
Si vous n'avez pas confié la gestion de votre droit de suite à une société de gestion et si vous souhaitez obtenir des informations précises relatives aux reventes réalisées par un marchand d'art, il conviendra d'obtenir ces informations par l'intermédiaire de la société de gestion que vous choisirez.
La Scam a donné le mandat à la SOFAM de percevoir le droit de suite pour ses membres.
3.2.10. En savoir plus
Voir le site de Resale Right.