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4/7 Quelles sont les exceptions aux droits d’auteur ?

Sept grandes questions (et de nombreuses sous-questions) pour tout savoir et tout comprendre au droit d'auteur ! Quatrième chapitre : quelles sont les exceptions aux droits d’auteur ?

 

 

4. Quelles sont les exceptions aux droits d’auteur ?

4.1. Citation
4.2. Anthologie destinée à l’enseignement
4.3. Actes de reproduction provisoires
4.4. Comptes rendus d’événement de l’actualité
4.5. Insertion fortuite d’une œuvre exposée
4.6. Exécution gratuite
4.6.1 Exécution gratuite et privée dans le cercle de la famille
4.6.2 Exécution gratuite dans le cadre d'activités scolaires, à l'intérieur comme en dehors des locaux de l'établissement d'enseignement
4.7. Reprographie : reproduction dans un but strictement privé
4.8. Reprographie : reproduction sur papier à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique
4.9. Rémunération de l’auteur pour reprographie
4.10. Reproduction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique
4.11. Reproduction et Communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d’œuvres artistiques
4.12. Communication à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique
4.13. Copie privée
4.13.1 Conditions de la copie privée
4.13.2 Rémunération de la copie privée
4.14. Caricature, parodie et pastiche
4.15. Prêt public
4.15.1 Conditions
4.15.2 Rémunération


NB
: retrouvez ici les 6 autres grandes questions du FAQ juridique.


4. Quelles sont les exceptions aux droits d’auteur ?


Le droit belge prévoit 16 exceptions à l’exercice du droit d’auteur.

Ces exceptions permettent à l’utilisateur de poser certains actes sans solliciter l’accord préalable de l’auteur.

Les exceptions ont un caractère impératif, ce qui signifie que l’on ne peut renoncer d’avance à leur application, par contrat par exemple. Elles sont d’interprétation restrictive.

Cependant, une exception n’est applicable que si elle passe le « test en trois étapes ». L’article 5.5 de la directive européenne 2001/29/CE prévoit que les exceptions :
- ne peuvent être invoquées que dans des cas particuliers,
- ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre,
- ne peuvent causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Par conséquence, il faut tenir compte de ce « test en trois étapes » pour l’interprétation des exceptions ci-dessous.

Quelles sont les principales exceptions ?

4.1. Citation

Il est permis de reproduire un extrait d’une œuvre pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
- l’œuvre citée doit avoir été licitement publiée ;
- la citation doit être conforme aux usages honnêtes de la profession ;
- elle doit avoir lieu dans un but de critique, de polémique, d’enseignement ou dans le cadre de recherches scientifiques ;
- le nom de l’auteur et la source doivent être mentionnés à moins que cela ne soit pas possible.

Ces conditions sont cumulatives.

Notons que le passage reproduit doit être court et concis.

Cette exception concerne tout type d’œuvre, notamment l’œuvre littéraire, musicale ou issue des arts visuels.

La notion de citation qui doit s’interpréter restrictivement en faveur de l’auteur de l’œuvre originaire en tenant compte tant de la longueur de l’œuvre à laquelle la citation est incorporée que de l’œuvre dont elle est extraite. La loi n’indique pas de quel pourcentage, de quelle durée maximale de l’œuvre originale et de l’œuvre la reprenant doit être la citation.

En France ont été jugées excédant l’exception de courte citation en radio un extrait de 30 secondes d’une chanson de trois minutes ou en télévision un extrait d’une durée de 17 minutes dans une émission de 58 minutes.

Selon Berenboom, « l’utilisation du substantif "citation" suppose que l’œuvre ainsi reproduite le soit de façon limitée, dans la mesure nécessaire à son objet ; autrement dit l’extrait de l’œuvre doit rester bref, il ne suffit pas à lui-même. Il doit s’inscrire dans le développement, l’appareil critique de celui qui effectue la citation, et dont la citation est simplement l’illustration du propos.» Selon Hoebeke et Mouffe, « pour analyser concrètement s’il s’agit ou non de citation, on considère généralement que la cohérence d’un texte intégrant la citation doit exister indépendamment des extraits cités et survivre à leur suppression ».

 

4.2. Anthologie destinée à l’enseignement

Une anthologie rassemble des extraits d’œuvres. En principe, il convient de requérir l’accord de tous les auteurs de ces extraits formant l’anthologie.

Toutefois, la législation belge prévoit qu’après le décès de l’auteur, l’ayant droit ne pourra s’opposer à la reproduction d’extraits choisis, présentés et placés dans une anthologie destinée à l’enseignement et ce, pour autant que les droits moraux de cet auteur soient respectés.



4.3. Actes de reproduction provisoires

 

L’auteur ne peut plus s’opposer aux actes de reproduction provisoires de nature passagère qui font partie de manière intégrale et essentielle d’un procédé technique qui permet notamment l’exploitation licite d’une œuvre. Ces actes ne possèdent aucune valeur économique.

Elle concerne les reproductions qui se produisent dans la mémoire cache d’un ordinateur (exemple : téléchargement dans la mémoire d’un PC d’une œuvre digitalisée pour pouvoir en faire usage).



4.4. Comptes rendus d’événement de l’actualité

 

La reproduction d’œuvres licitement divulguées dans un but d’information est permise, à l’occasion de comptes rendus d’événements d’actualité :
- de courts fragments d’œuvres ou
- d’œuvres plastiques dans leur intégralité.

Le but doit être d’informer le public et la reproduction doit se situer dans le cadre d’un compte-rendu d’actualité. L’œuvre doit donc faire l’objet de l’actualité et l’exception n’est plus d’application si le sujet n’est plus récent.

À titre d’exemples : l’inauguration d’une sculpture ou d’un bâtiment, le vernissage d’une exposition, etc.

Le nom de l’auteur et la source doivent être mentionnés à moins que cela ne soit pas possible.



4.5. Insertion d’une œuvre destinée à être placée dans des lieux publics

 

La reproduction et la communication au public d’œuvres d’art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu’il s’agisse de la reproduction ou de la communication de l’œuvre telle qu’elle s’y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.


4.6. Exécution gratuite

4.6.1 Exécution gratuite et privée dans le cercle de famille

L’autorisation de l’auteur n’est pas requise lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- l’œuvre a été licitement divulguée au public ;
- il y a « exécution » de l’œuvre, ce qui vise tant la représentation d’œuvres en live par une ou plusieurs personnes (les concerts, représentations théâtrales, récitations ou tout autre spectacle) que la projection ou l’exécution en public d’œuvres enregistrées sur tout support par les moyens appropriés (la projection de films, le fait de passer de la musique, la présentation de diapositives, les présentations Power Point, etc.). Selon les travaux parlementaires, la communication au public doit se faire « sur place », c’est à dire en présence d’un public rassemblé à l’endroit originaire et au moment de la communication ;
- l’exécution est gratuite et privée;
- l’exécution a lieu dans le cercle de la famille.

Ces conditions sont cumulatives.

4.6.2 Exécution gratuite dans le cadre d'activités scolaires, à l'intérieur comme en dehors des locaux de l'établissement d'enseignement

L’autorisation de l’auteur n’est pas requise lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- l’œuvre a été licitement divulguée au public ;
- il y a « exécution » de l’œuvre, ce qui vise tant la représentation d’œuvres en live par une ou plusieurs personnes (les concerts, représentations théâtrales, récitations ou tout autre spectacle) que la projection ou l’exécution en public d’œuvres enregistrées sur tout support par les moyens appropriés (la projection de films, le fait de passer de la musique, la présentation de diapositives, les présentations Power Point, etc.). Selon les travaux parlementaires, la communication au public doit se faire « sur place », c’est à dire en présence d’un public rassemblé à l’endroit originaire et au moment de la communication ;
- l’exécution est gratuite ;
- l’exécution a lieu dans le cadre d’activités scolaires ;
- l’exécution a lieu dans les locaux de l’établissement d’enseignement ou en dehors de ceux-ci.

Ces conditions sont cumulatives.

Ainsi, à titre d’exemple, un professeur ne devra pas solliciter l’accord préalable d’un auteur s’il désire lire, dans le cadre d’un cours, une de ses œuvres à ses élèves dans une bibliothèque.


4.7. Reprographie : reproduction dans un but strictement privé


L’autorisation de l’auteur et/ou de l’éditeur n’est pas requise lorsque :
- l’œuvre a été licitement divulguée au public ;
- il s’agit d’une reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres d’art plastiques ou graphiques ou d’une reproduction de courts fragments d’autres œuvres ;
- la reproduction est effectuée sur support papier ou support similaire. Cette exception vise donc la photocopie au sens large (par exemple : l’impression d’un texte qui a été téléchargé à partir d’un site web ou la copie d’un chapitre d’un livre au moyen d’une photocopieuse) ;
- la reproduction est limitée à un usage strictement privé (ou à l’usage interne à l’entreprise) ;
- la copie ne peut pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.

Les conditions sont cumulatives.

Attention, cette exception exclut expressément la copie de partitions.

La législation belge a prévu un système de rémunération pour l’auteur (voir point 4.9 : « Rémunération de l’auteur pour reprographie »)


4.8. Reprographie : reproduction sur papier à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique

 

L’autorisation de l’auteur et/ou de l’éditeur n’est pas requise lorsque :
- l’œuvre a été licitement divulguée au public ;
- il s’agit d’une reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres d’art plastiques ou graphiques ou d’une reproduction de courts fragments d’autres œuvres ;
- la reproduction est effectuée sur support papier ou support similaire. Cette exception vise donc la photocopie au sens large (par exemple : l’impression d’un texte qui a été téléchargé à partir d’un site web ou la copie d’un chapitre d’un livre au moyen d’une photocopieuse) ;
- la reproduction est limitée à l’illustration de l’enseignement ou de recherches scientifiques ;
- la reproduction est réalisée dans la mesure du but non lucratif poursuivi ;
- la copie ne peut pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ;
- la source (en ce compris le nom de l’auteur) est mentionnée, à moins que cela ne soit impossible.

Le droit belge a prévu un système de rémunération pour l’auteur (voir point 4.9 : « Rémunération de l’auteur pour reprographie »).


4.9. Rémunération de l’auteur pour la reprographie

 
En contrepartie, une rémunération est acquittée par l’utilisateur. Cette exception tombe sous la notion de licence légale.

La rémunération est perçue par Reprobel et partagée par moitié entre les auteurs et éditeurs.
Pour plus d’explication sur le champ d’application de cette exception consultez le site www.reprobel.be.


4.10. Reproduction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique

 
L’autorisation de l’auteur et/ou de l’éditeur n’est pas requise lorsque :
- l’œuvre a été licitement divulguée au public ;
- il s’agit d’une reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres d’art plastiques ou graphiques ou d’une reproduction de courts fragments d’autres œuvres ;
- la reproduction est effectuée sur des supports autres que du papier ;
- la reproduction est limitée à l’illustration de l’enseignement ou de recherches scientifiques ;
- la reproduction est réalisée dans la mesure du but non lucratif poursuivi ;
- la copie ne peut pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ;
- la source (en ce compris le nom de l’auteur) est mentionnée, à moins que cela ne soit impossible.

La législation belge a prévu un système de rémunération pour l’auteur mais ce système n’a pas encore été mis en place par le pouvoir exécutif (voir point 4.9 : « Rémunération de l’auteur pour reprographie »).



4.11. Reproduction et communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d’œuvres artistiques

 

La reproduction et la communication visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d’œuvres artistiques est autorisée pour autant que ce soit nécessaire à la promotion de l’événement à l’exclusion de toute autre utilisation commerciale.

Cette exception permet par exemple aux salles de vente ou aux musées de diffuser des affiches en vue d’informer le public de leurs ventes et expositions. Tout autre usage commercial, tel que la reproduction dans des catalogues, n’est pas autorisé.



4.12. Communication à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique

L’autorisation de l’auteur et/ou de l’éditeur n’est pas requise lorsque :
- l’œuvre a été licitement divulguée au public ;
- la communication de l’œuvre est limitée à l’illustration de l’enseignement ou de recherches scientifiques ;
- la communication se fait par un établissement reconnu ou organisé officiellement par les pouvoirs publics à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique ;
- la communication se situe dans le cadre des activités normales de cet établissement ;
- la communication doit être effectuée uniquement dans le cadre d’un réseau fermé de l’établissement ;
- la communication ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre ;
- la source et le nom de l’auteur doivent être indiqués, à moins que cela ne soit impossible.

Cela vise, par exemple, la projection d’un film documentaire dans le cadre d’un cours.

La législation belge a prévu un système de rémunération pour l’auteur mais ce système n’a pas encore été mis en place par le pouvoir exécutif (voir point 4.9 : « Rémunération de l’auteur pour reprographie »).


4.13. Copie privée

4.13.1 Conditions de la copie privée

L’autorisation de l’auteur n’est pas requise en cas de reproduction d’œuvres (sonores, audiovisuelles, etc.) licitement publiées si cette reproduction a lieu dans le cercle de famille et est réservée à celui-ci. Notons que cette exception de copie privée ne s’applique qu’aux reproductions effectuées à partir de sources licites,telles que des musiques téléchargées légalement (Cour de justice de l’Union européenne, 10 avril 2014).

Une rémunération est toutefois versée à l’auteur en contrepartie de cette expropriation.

Le régime de la rémunération pour copie privée a fait l’objet de développements intéressants :

→ (Cour de justice de l’Union européenne, 5 mars 2015) Le litige portait sur l'assujettissement à la rémunération pour copie privée de clés USB (dotées d'une mémoire interne permettant la copie d'œuvres protégées) fournies avec des téléphones portables. Selon la Cour, la simple capacité d'équipements, appareils et supports de reproduction numérique suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée. Aussi, les Etats membres peuvent prévoir que la compensation est due pour les reproductions effectuées par une personne physique à partir ou à l'aide d'un dispositif appartenant à un tiers. Reste à voir ce que le législateur belge adoptera comme dispositions suite à cet arrêt.

Cette exception s’appliquera lorsque la reproduction de l’œuvre est effectuée sur un autre support que papier. Lorsqu’il s’agit d’une reproduction sur un support papier ou analogue, l’exception de reprographie s’appliquera (voir les points 4.7 : « Reprographie : reproduction dans un but strictement privé », et 4.8 « Reprographie : reproduction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique »).

À titre d’exemples : un programme TV enregistré sur un dvd afin de le regarder à la maison, le scannage d’un document, l’enregistrement de textes provenant d’Internet sur son disque dur ou un autre support digital.


4.13.2 Rémunération pour la copie privée

En contrepartie, une rémunération est acquittée par l’utilisateur. Cette exception tombe sous la notion de licence légale.

Un Arrêté Royal du 28 mars 1996, modifié par un arrêté royal du 17 décembre 2009 a fixé la rémunération, les modalités de perception et les organismes exemptés.

En dépit des dispositions prévues par la loi du 22 mai 2005, la rémunération pour la copie privée d’œuvres n’est à ce jour perçue que pour les titulaires de droits sur les œuvres audiovisuelles et sonores. En effet, cette modification législative prévue par la loi du 22 mai 2005 n’a pas été mise en vigueur par l’arrêté royal du 17 décembre 2009. L’arrêté royal qui est entré en vigueur le 1er février 2010 a uniquement modifié les tarifs et étendu le bénéfice de cette rémunération aux ayants droit des autres catégories d’œuvres. Par conséquent, les auteurs d’œuvres littéraires et graphiques ne peuvent à ce jour pas encore bénéficier d’une rémunération pour la copie privée.

La rémunération est perçue par Auvibel et partagée en trois entre les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs.
Pour plus d’explication sur le champ d’application de cette exception consultez le site www.reprobel.be


4.14. Caricature, parodie et pastiche

La législation belge prévoit que lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut pas interdire la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes.

La longueur de la parodie importe peu et tous les types d’œuvres (littéraires, audiovisuelles et même musicales) peuvent être parodiés.

Si l’exception de parodie est reconnue depuis longtemps par la jurisprudence et la doctrine belges, ses conditions d’application n’ont jamais été établies de manière certaine. Les différentes décisions qui ont été rendues en Belgique mentionnent en effet des critères variables, propres aux faits de l’espèce.

Un arrêt récent (Deckmyn, 3 septembre 2014) de la Cour de justice de l’Union européenne a fini par harmoniser la notion de parodie au niveau européen.

Dans cette affaire, le Vlaams Belang, en vue de promouvoir ses calendriers publicitaires, avait repris et modifié la couverture d’un album de Bob & Bobette dans sa version néerlandaise : « De Wilde Weldoener ». La parodie représentait le bourgmestre de Gand (à la place de Lambique) jetant des pièces de monnaie ramassées par des personnes voilées et de couleur.

 

Selon la Cour, l’exception de parodie ne peut être légitimement invoquée que si :
- la parodie évoque une œuvre existante, tout en étant reconnaissable par rapport celle-ci ;
- la parodie constitue une manifestation d’humour ou une raillerie.

Ces deux conditions sont cumulatives.

De ce fait, tous les autres critères dégagés par les juges belges avant cet arrêt (l’œuvre seconde doit être originale, l’objectif de la parodie n’est pas de s’approprier l’œuvre parodiée et de procéder à un détournement de clientèle, etc.) ne sont plus à prendre en compte pour conditionner le bénéfice de l’exception de parodie.

Dans son arrêt, la Cour de justice fait également valoir qu’il faut un « juste équilibre » entre les intérêts en présence, dans le contexte d’une mise en balance des droits fondamentaux (en l’espèce, le droit à la non-discrimination et le droit à la liberté d’expression) en conflit et au moyen d’une prise en considération de toutes les circonstances de l’espèce. Dans ce contexte, la Cour constate que, si une parodie transmet un message discriminatoire (par exemple en remplaçant des personnages communs par des personnes voilées et de couleur), les titulaires de droits de l’œuvre parodiée ont, en principe, un intérêt légitime à ce que leur œuvre ne soit pas associée à un tel message.



4.15. Prêt public

Par prêt public, il faut entendre le prêt organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.


4.15.1 Conditions

L’auteur ne peut interdire le prêt public si certaines conditions sont réunies :
- il doit s’agit d’un prêt organisé dans un but éducatif et culturel ;
- le prêt doit être organisé par une institution reconnue ou organisée à cette fin par les pouvoirs publics.

Le prêt public porte sur les catégories d’œuvres suivantes :

Les œuvres littéraires, les bases de données, les œuvres photographiques, les partitions d’œuvres musicales ; pour ce qui concerne les œuvres sonores et audiovisuelles, le prêt ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l’œuvre.

La loi prévoit une rémunération équitable pour l’auteur.


4.15.2 Rémunération

L’Arrêté Royal du 25 avril 2004 a réglé les modalités de la rémunération en cas de prêt public.
Cet Arrêté Royal prévoit au titre de rémunération un montant de 1 € par an et par adulte et un montant forfaitaire de 0,50 € par an et par mineur. Les personnes qui sont inscrites dans plusieurs bibliothèques ne doivent acquitter cette rémunération qu’une seule fois.

Sont exemptés les établissements d’enseignement, de recherche scientifique et de soins de santé reconnus ou organisés par les pouvoirs publics ainsi que les institutions pour aveugles et sourds.

La rémunération est perçue par Reprobel.

Ceux qui ont droit à percevoir une rémunération pour prêt public sont :

Les auteurs (70 %) et les éditeurs (30 %) des œuvres de littérature, des bases de données, des photographies et des œuvres musicales. La part de l’auteur se répartit en tiers entre les auteurs, les artistes exécutants et les producteurs des œuvres sonores et des œuvres audiovisuelles.