Skip to main content

6/7 Quelles sont les règles qui s’appliquent à la cession et à la concession des droits d’auteur ?

Sept grandes questions (et de nombreuses sous-questions) pour tout savoir et tout comprendre au droit d'auteur ! Sixième chapitre : quelles sont les règles qui s’appliquent à la cession et à la concession des droits d’auteur ?

 

6. Quelles sont les règles qui s’appliquent à la cession et à la concession des droits d’auteur ?

6.1. Quelle est la différence entre une cession et une concession de droits d’auteur ?
6.2. Quelles mentions doivent figurer dans le contrat de cession/concession ?
6.3. Que signifie « mode d’exploitation » ? Comment les énumérer dans le contrat ?
6.4. Comment prouve-t-on l’existence d’un contrat de cession /de concession ?
6.5. Peut-on céder/concéder les droits d’auteur pour des formes d’exploitation encore inconnues au moment du contrat ?
6.6. Peut-on céder/concéder les droits d’auteur sur des œuvres futures ?
6.7. Quelles sont les règles applicables si l’œuvre est réalisée en exécution d’un contrat de travail ou dans le cadre d’un statut de fonctionnaire ?
6.8. Quelles sont les règles applicables si l’œuvre est réalisée en exécution d’un contrat de commande ?
6.9. Quelles sont les règles spécifiques aux contrats audiovisuels ?
6.9.1. Qui est auteur d’une œuvre audiovisuelle ?
6.9.2. Achèvement de l’œuvre par un autre auteur
6.9.3. Le droit de divulgation des œuvres audiovisuelles
6.9.4. L’exercice des droits moraux par des auteurs d’œuvres audiovisuelles
6.9.5. Protection de la matrice de la version finale de l’œuvre
6.9.6. Droit d’adaptation d’une œuvre en œuvre audiovisuelle
6.9.7. Présomption de cession des droits d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle au producteur
6.9.8. Rémunération de l’auteur

 

NB : retrouvez ici les 6 autres grandes questions du FAQ juridique.


6. Quelles sont les règles qui s’appliquent à la cession et à la concession des droits d’auteur ?

 

6.1. Quelle est la différence entre une cession et une concession de droits d’auteur ?

Les droits d’auteur patrimoniaux peuvent faire l’objet d’une cession (qui s’apparente à une vente) ou d’une concession (qui s’apparente à une location), ce dernier terme étant synonyme de « licence ».

Lorsque la licence ou la cession n’est pas exclusive, l’auteur peut octroyer plusieurs licences d’exploitation sur les mêmes droits ou céder ceux-ci à plusieurs personnes différentes. Dans le cas d’une licence, l’auteur reste propriétaire de ses droits.

En pratique, la distinction n’est pas toujours évidente. Il en résulte certains malentendus.

Même si l’auteur cède ses droits patrimoniaux, il conserve ses droits moraux (voir point 3.1 : « Les droits moraux »).


6.2. Quelles mentions doivent figurer dans le contrat de cession/concession ?


Certaines mentions doivent figurer dans les contrats d’exploitation de droits d’auteur.

Notre droit prévoit que chaque mode d’exploitation cédé ou concédé doit être repris dans le contrat et pour chacun de ceux-ci, la rémunération de l’auteur, l’étendue et la durée de la cession ou de la concession doivent être déterminés expressément.

Cette règle est une règle de forme qui ne vaut que vis-à-vis des auteurs au sens premier du terme, soit des personnes physiques ayant créé l’œuvre (voir question 2.1 : « Qui a la qualité d’auteur ? »).
A contrario, elle ne vaut pas à l’égard de la société d’un auteur ou d’un éditeur qui conclurait un contrat avec un tiers.

Il s’agit d’une règle impérative, en ce sens qu’elle a été édictée dans l’intérêt des auteurs. Le non-respect de cette règle entraîne donc la nullité de la cession ou de la concession. Ainsi, si le contrat, pour un mode d’exploitation déterminé, ne prévoit pas l’une des mentions (soit la rémunération, soit la durée, soit l’étendue), la cession/concession des droits n’est pas opposable à l’égard de l’auteur pour ce mode d’exploitation.

Toutefois, l’auteur peut renoncer au droit de se prévaloir de la nullité. Il peut ainsi reconnaître avoir contracté verbalement avec un tiers pour un tel mode d’exploitation, une telle durée, un tel territoire et moyennant une telle rémunération.

Notre droit prévoit que les contrats sont d’interprétation restrictive en faveur de l’auteur. Cela signifie que toute disposition qui n’est pas claire sera interprétée en faveur de l’auteur.



6.3. Que signifie « mode d’exploitation » ? Comment les énumérer dans le contrat ?


Les modes d’exploitation doivent être énoncés un à un. Un mode d’exploitation est compris comme étant d’une part le droit patrimonial en cause (voir point 3.2 : « Les droits patrimoniaux ») et d’autre part, le type de support (pour le droit de reproduction) ou le mode de communication (pour le droit de communication au public).

Exemples :
. En matière d’œuvre littéraire :
Droit de reproduction (livre en édition ordinaire, de poche, de luxe, affiches…)
Droit de communication au public (réseaux informatiques, radiodiffusion par câble, par satellite, représentation théâtrale…)

. En matière d’œuvre audiovisuelle :
Droit de reproduction sur support original (pellicule, numérique...)
Droit de communication au public (en salle, à la télévision...)
Droit de reproduire des produits dérivés de l’œuvre : jouets, posters, affiches, etc. (merchandising)

Pour consulter quelques exemples de contrats (voir de nombreux modèles de contrats dans la rubrique "Documents juridiques" de ce Centre de Ressources)



6.4. Comment prouve-t-on l’existence d’un contrat de cession/de concession ?


Le droit belge prévoit que tous les contrats relatifs à l’exercice du droit d’auteur doivent être établis par écrit.

Cette règle signifie que tous les contrats de cession/concession de droits d’auteur doivent être prouvés par écrit à l’égard des auteurs, au sens premier du terme, soit des personnes physiques ayant créé l’œuvre. Vis-à-vis d’autres personnes, le contrat peut être établi par toutes voies de droit. Ainsi, si l’éditeur doit prouver vis-à-vis d’un tiers que l’auteur lui a cédé ses droits, il peut recourir à tous modes de preuve.

L’écrit en question ne doit pas obligatoirement prendre la forme d’un contrat. Un bon de commande ou une lettre peut également prouver une cession/concession.



6.5. Peut-on céder/concéder les droits d’auteur pour des formes d’exploitation encore inconnues au moment du contrat ?

 

Notre droit dispose que la cession/concession de droits d’auteur concernant des formes d’exploitation encore inconnues est nulle.

La « forme d’exploitation inconnue » s’assimile à une technique ou à un procédé d’exploitation qui était inconnu du public en général au moment de la conclusion du contrat.

S’agissant également d’une disposition impérative, visant à protéger les intérêts des auteurs, l’auteur peut décider d’y renoncer après l’apparition de la technique ou du procédé.



6.6. Peut-on céder/concéder les droits d’auteur sur des œuvres futures ?

 

Oui, cette faculté est prévue par la loi à certaines conditions : notre droit dispose que la cession/concession de droits d’auteur sur des œuvres futures n’est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession/concession soient déterminés.

Concernant le temps limité, il peut être fixé soit en fonction du nombre des œuvres à réaliser (exemple : cession/concession de droits sur les trois prochains romans) ou en fonction d’une durée. Il appartient aux parties de mesurer la pertinence d’un tel engagement.

Concernant le genre déterminé, à titre d’exemple, le genre littéraire « sciences humaines » est trop général car il englobe des disciplines aussi diverses que la médecine, l’histoire, la géographie, la philosophie etc. Par contre, « l’essai » est un genre littéraire déterminé.

Il peut s’agir d’un droit de préférence qui est accordé à l’exploitant des droits d’auteur, tel qu’un éditeur qui souhaite avoir la garantie de pouvoir éditer les ouvrages futurs (dans le domaine de la bande dessinée par exemple).



6.7. Quelles sont les règles applicables si l’œuvre est réalisée en exécution d’un contrat de travail ou dans le cadre d’un statut de fonctionnaire ?

 

Les droits patrimoniaux sont considérés cédés à l’employeur si :

- La cession de droits est expressément prévue dans le contrat de travail ;
- La création de l’œuvre entre dans le champ du contrat de travail ou du statut.

Dans ce cas, le formalisme imposé à la cession est assoupli par rapport au régime classique (voir question 6.2 : « Quelles mentions doivent figurer dans le contrat de cession/concession ? ») :

- La rémunération de l’auteur, l’étendue et la durée de la cession ne doivent pas être déterminées pour chaque mode d’exploitation ;
- Il est possible de prévoir une cession de droits pour les formes d’exploitation encore inconnues au moment de la conclusion du contrat, si une clause expresse le prévoit et si l’auteur participe au profit généré par cette exploitation future ;
- La cession de droits relative aux œuvres futures n’est pas limitée.

Des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités de la cession des droits des employés et des fonctionnaires.



6.8. Quelles sont les règles applicables si l’œuvre est réalisée en exécution d’un contrat de commande ?

 

La cession des droits d’auteur à celui qui passe commande doit être prévue par écrit (par exemple dans le bon de commande). Le formalisme est moins strict lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- L’œuvre doit être créée en exécution d’un contrat de commande ; ce contrat doit donc déterminer avec précision l’objet de la commande.
- L’œuvre commandée doit être destinée à l’industrie non culturelle ou à la publicité, par exemple la confection de pièces de voiture et l’édition de manuels de logiciels. Par contre, l’édition d’une œuvre littéraire relève du secteur culturel et le régime général est alors d’application (voir question 6.2 : « Quelles mentions doivent figurer dans le contrat de cession/concession ? »). L’édition peut donc relever de l’industrie culturelle ou de l’industrie non culturelle en fonction de ce qui est édité.
- L’activité de celui qui passe commande doit aussi relever de l’activité non culturelle ou la publicité. A titre d’exemple, si une entreprise qui fabrique des pièces pour voitures fait rédiger une notice explicative pour le montage des pièces, cette mission s’inscrit dans le cadre de son activité et le régime assoupli est d’application. Par contre, si cette entreprise commande une sculpture pour son hall d’entrée, cette mission n’ayant aucun lien avec son activité industrielle, le régime général s’applique (voir question 6.2 : « Quelles mentions doivent figurer dans le contrat de cession/concession ? »).

Lorsque ces conditions sont remplies, le formalisme imposé à la cession est assoupli par rapport au régime classique (voir question 6.2 : « Quelles mentions doivent figurer dans le contrat de cession/concession ? ») :

- La rémunération de l’auteur, l’étendue et la durée de la cession ne doivent pas être déterminées pour chaque mode d’exploitation ;
- Il est possible de prévoir une cession de droits pour les formes d’exploitation encore inconnues au moment de la conclusion du contrat, si une clause expresse le prévoit et si l’auteur participe au profit généré par cette exploitation future ;
- La cession de droits relative aux œuvres futures n’est pas limitée.



6.9. Quelles sont les règles spécifiques aux contrats audiovisuels ?

 

Le Code de droit économique (CDE) comprend plusieurs dispositions applicables uniquement pour les œuvres audiovisuelles. Il s’agit des dispositions suivantes :

6.9.1. Qui est auteur d’une œuvre audiovisuelle ?

L’article XI.179 du CDE prévoit une présomption légale de qui est présumé être l’auteur d’une œuvre audiovisuelle.

Le réalisateur principal doit dans tous les cas être considéré comme auteur de l’œuvre audiovisuelle.

Sauf preuve contraire, sont présumés être auteurs d'une œuvre audiovisuelle :
a) l'auteur du scénario ;
b) l'auteur de l'adaptation ;
c) l'auteur des textes ;
d) l'auteur graphique ;
e) l’auteur des compositions musicales.

D’un autre côté, tout tiers qui souhaite contester la qualité d’auteur d’une de ces cinq catégories de personnes, doit pouvoir réfuter cette présomption en prouvant le contraire.

En application de cette règle, toute personne collaborant à une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme le coauteur de l’œuvre audiovisuelle : les techniciens, caméraman, monteurs, etc. n’ont en principe pas la qualité d’auteur mais sont plutôt des prestataires techniques sauf (i) s’ils effectuent des apports artistiques à l’œuvre audiovisuelle protégés par le droit d’auteur (ii) à ce point essentiel qu’ils contribuent de manière déterminante à l’œuvre audiovisuelle. Ils devront rencontrer ces deux conditions pour être considérés comme coauteurs de l’œuvre audiovisuelle.

Toutefois, il est loisible à une personne qui a priori ne bénéficierait pas de cette présomption de qualité de coauteur d’apporter la preuve d’un apport créatif original à l’œuvre. Ce qui ferait d’elle non seulement un auteur de la contribution et également, dans certains cas, un coauteur de l’œuvre audiovisuelle.

→ (Cour de cassation française, 13 novembre 2008, « Être et avoir ») Dans cette affaire, l’instituteur filmé dans le documentaire « Être et avoir » ne s’est pas vu reconnaître la qualité de co-auteur du film-documentaire par la Cour, celle-ci considérant que le professeur y était appréhendé dans l’exercice spontané de ses activités professionnelles et n’avait « pas contribué aux opérations intellectuelles de conception, de tournage et de montage » (plan, choix des situations filmées, des images et du cadrage), étant précisé que le choix du sujet qui consistait à relater la vie quotidienne d’une classe unique est déclaré appartenir au seul réalisateur.


6.9.2. Achèvement de l’œuvre par un autre auteur

« L'auteur qui refuse d'achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'œuvre.

Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent » (article XI.180 CDE).

Cet article permet de remplacer l’auteur pour permettre l’achèvement de l’œuvre audiovisuelle si ce dernier ne peut pas le faire lui-même. Les deux auteurs seront alors considérés coauteurs de l’œuvre finale.


6.9.3. Le droit de divulgation des œuvres audiovisuelles

« L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie de commun accord entre le réalisateur principal et le producteur » (article XI.181 alinéa 1 CDE).

Le final cut (c’est à dire la décision de la version achevée et définitive) doit être établi de commun accord entre la réalisateur principal et le producteur.

Le droit de divulgation appartient donc au réalisateur principal de l’œuvre audiovisuelle ainsi qu’au producteur. Cela signifie qu’à l’exception du réalisateur principal, les autres coauteurs de l’œuvre audiovisuelle ne peuvent pas exercer leur droit de divulgation.


6.9.4. L’exercice des droits moraux par des auteurs d’œuvres audiovisuelles

« Le droit moral des auteurs ne peut être exercé par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée » (article XI.181 alinéa 2 CDE).

Cet article traite des droits moraux des autres co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle (par exemple le scénariste). Ils ne peuvent exercer leurs droits moraux que lorsque la version définitive de l’œuvre audiovisuelle a été établie de commun accord entre le réalisateur et le producteur.

En attendant, l’exercice de leurs droits moraux est suspendu.

Lorsque qu’il s’agit d’une atteinte au droit à l’intégrité de l’œuvre, l’auteur pourra s’opposer aux modifications apportées avant et après l’achèvement de l’œuvre, mais il ne pourra exercer ce droit qu’après que le final cut ait été établi.

→ (Civ. Bruxelles, 21 février 1994) : Dans cette affaire, le scénariste original n’a pu faire prévaloir ses droits moraux qu’après l’achèvement du film ou final cut. Le scénariste avait écrit un scénario pour une réalisation audiovisuelle biographique. Le producteur et le scénariste ont conclu un contrat de cession de droits d’auteur. Le producteur a fait revoir le scénario en profondeur par d’autres scénaristes sans l’autorisation du scénariste initial. Le film a été réalisé sur base de la version adaptée. Le Tribunal a constaté que les droits d’auteur du scénariste initial ont été violés par le producteur en modifiant considérablement le scénario original et par la reproduction, la communication aux tiers et la réalisation du scénario retravaillé ou dérivé. Le producteur a été condamné à cesser l’exploitation du scénario retravaillé ou dérivé tant qu’il ne reçoit pas l’autorisation du scénariste original, sous peine d’une astreinte.


6.9.5. Protection de la matrice de la version finale de l’œuvre

Il est interdit de détruire la matrice de la version finale de l’œuvre audiovisuelle (article XI.181 dernier alinéa CDE).
Cette disposition est indispensable tant pour la conservation du patrimoine audiovisuel que pour assurer la durabilité de l’œuvre.


6.9.6. Droit d’adaptation d’une œuvre en œuvre audiovisuelle

« L’octroi du droit d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre préexistante doit faire l’objet d’un contrat distinct du contrat d’édition de l’œuvre » (article XI.184 alinéa 1 CDE).

Cet article implique, par exemple, que la cession de droits nécessaire à l’adaptation d’un livre en film ne peut être prévue dans le contrat d’édition en tant que tel. Cette cession/concession doit faire l'objet d'un contrat séparé.


6.9.7. Présomption de cession des droits d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle au producteur

Généralités

« Sauf stipulation contraire, les auteurs d’une œuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs d’un élément créatif licitement intégré ou utilisé dans une œuvre audiovisuelle, à l’exception des auteurs de compositions musicales, cèdent aux producteurs le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de l’œuvre, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler l’œuvre, sans préjudice des dispositions des articles XI.181 et XI.183 CDE » (article XI.182 CDE).

La même règle est d’application pour les artistes-interprètes (article XI.206, §1er CDE). Il s’agit là d’une dérogation au régime général relatif à la cession de droits car la cession est réputée exister sans contrat (voir question 6.4 : « Comment prouve-t-on l’existence d’un contrat de cession/concession ? »). Cette présomption peut être renversée, au besoin, par les titulaires de droits ou par les sociétés de gestion qui les représentent.

La présomption de cession permet au producteur de gérer et d’exploiter l’œuvre d’un point de vue commercial. Elle ne couvre pas tous les droits : seuls les droits d’exploitation audiovisuelle qui sont strictement nécessaires à l’exploitation de l’œuvre sont cédés. Les droits d’exploitation non-audiovisuels (droits de merchandising, d’édition littéraire, etc.) ne sont pas présumés avoir été cédés. Les droits dérivés d’adaptation audiovisuelle n’étant pas nécessaires à l’exploitation audiovisuelle de l’œuvre ne sont, selon nous, pas couverts par cette présomption.

Lorsqu’aucun contrat n’est conclu entre le producteur et l’auteur d’une œuvre audiovisuelle, l’auteur est rémunéré d’un pourcentage calculé sur les recettes résultant de l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle (voir point 6.9.8 : « Rémunération de l’auteur »). Si un litige relatif à cette rémunération survient entre l’auteur et le producteur, le juge devra se référer aux usages pour fixer le montant de la rémunération. Lorsque dans leur contrat le producteur et l’auteur optent pour une rémunération proportionnelle, il est d’usage qu’elle soit calculée sur les recettes nettes part producteur (« R.N.P.P. »), à savoir les recettes encaissées par le producteur après déduction des dépenses d’exploitation qu’il a supportées (commissions de distribution, promotion, frais de copie, etc.).

Il est donc essentiel pour l’auteur de conclure un contrat de cession écrit (plutôt que de laisser jouer la présomption légale) car cela lui permettra de restreindre ou limiter les droits cédés au producteur, d’y inclure une clause de réserve Scam. Cette clause est conforme à l’apport de droits effectué par les auteurs à ces deux sociétés et permet aux auteurs de percevoir leurs droits collectifs par leur intermédiaire (droit primaire de diffusion télévisée linéaire et non linéaire, droit de retransmission par câble et satellite, droit de copie privée, droit de reprographie). Le contrat permet aussi de négocier les différentes autres formes de rémunération de l’Auteur.

Les organismes de financement et les coproducteurs réclament souvent des contrats écrits car ils souhaitent avoir la plus grande clarté sur l’ampleur de la cession.

En pratique, il est très rare que les auteurs et producteurs ne concluent pas de contrat écrit et la présomption légale ne trouve pas souvent à s’appliquer.

Le cas particulier de la retransmission par câble

Notons que si le droit d’autoriser la retransmission par câble peut être cédé au producteur par l’effet d’un contrat ou des présomptions légales, le droit à une rémunération pour la retransmission par câble est incessible : les auteurs et artistes interprètes ne peuvent le céder à un producteur.

Cette disposition (article XI.225 CDE) est impérative.
La loi prévoit que la rémunération pour la retransmission par câble est collectée et gérée par les sociétés de gestion collective de droit d’auteurs ou de droits voisins (en fonction qu’il s’agit d’un auteur ou d’un artiste-interprète) (voir question 7.2 : « Quels sont les droits qui sont gérés collectivement ? Par qui ? »). Ainsi, ces dernières peuvent réclamer le paiement des droits qui reviennent à leurs membres pour la retransmission par câble.


6.9.8. Rémunération de l’auteur

« Sauf pour les œuvres audiovisuelles relevant de l’industrie non culturelle ou de la publicité, les auteurs de l’œuvre audiovisuelle, ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation.
Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes brutes résultant de l'exploitation de l’œuvre audiovisuelle. Dans ce cas, le producteur fait parvenir à l’auteur, au moins une fois l'an, un relevé des recettes qu'il a perçues selon chaque mode d'exploitation » (article XI.183 CDE).

Cette clause donne à l’auteur le droit subjectif d’exiger une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation.

Il s’agit d’une règle de droit supplétif, ce qui signifie qu’il est possible d’en déroger contractuellement et que l’on peut, par exemple, aussi négocier une rémunération forfaitaire ainsi qu’un minimum garanti, ou encore des rémunérations liées au succès de l’œuvre audiovisuelle ou aux exploitations secondaires et dérivées de l’œuvre. Pour rappel, dans la pratique les contrats (voir de nombreux modèles de contrat dans la rubrique Documents juridiques de ce Centre de Ressources) contiennent un forfait en un pourcentage sur les recettes nettes part producteur (« R.N.P.P. »).